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Fiche pratique

Surveillance médicale d'un agent public

Vérifié le 09/06/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Lors de son recrutement, l'agent passe un examen médical auprès d'un médecin généraliste agréé pour vérifier son aptitude générale à exercer un emploi public. Durant sa carrière, il passe régulièrement des examens auprès du médecin du travail pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec son emploi. À son départ de la fonction publique, il bénéfice d'un suivi médical post-professionnel, s'il a été exposé à un agent pouvant provoquer des maladies graves.

À son entrée dans la fonction publique d’État, l'agent (fonctionnaire ou contractuel) passe un examen médical auprès d'un médecin généraliste agréé par l'administration.

Cet examen est destiné à vérifier son aptitude générale à exercer un emploi public.

Le médecin vérifie que le futur agent public n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité. S'il constate des maladies ou infirmités, le médecin vérifie qu'elles sont compatibles avec l'exercice des fonctions du poste.

Ces maladies ou infirmités sont alors indiquées au dossier médical de l'agent.

Le médecin généraliste peut ordonner un examen complémentaire auprès d'un médecin spécialiste agréé.

Au vu du certificat établi par le médecin généraliste agréé, l’administration peut aussi elle-même ordonner un examen complémentaire auprès d'un médecin spécialiste agréé.

Les frais de ces examens sont à la charge de l'administration.

Lors de chaque prise de poste

Lors de chaque prise de poste, l'agent passe un examen médical d'aptitude auprès du médecin de prévention (médecin du travail).

Cet examen est destiné à vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail du poste sur lequel il est affecté.

Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires qu'il juge nécessaires. Ces examens peuvent notamment avoir pour but de dépister des affections pouvant entraîner une contre-indication au poste de travail.

Le médecin du travail peut aussi réaliser, prescrire ou recommander des examens complémentaires en vue de dépister une maladie professionnelle ou une maladie dangereuse pour l'entourage professionnel de l'agent.

Les frais occasionnés par ces examens sont à la charge de l’administration employeur.

Le médecin du travail peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie.

Examen périodique

L'agent bénéficie d'une visite d'information et de prévention tous les 5 ans.

Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit.

Les buts de cette visite d'information et de prévention sont les suivants :

  • Interroger l'agent sur son état de santé
  • L'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail
  • Le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
  • Identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail (quand la visite d'information et de prévention est réalisée par un collaborateur médecin ou un infirmier)
  • L'informer sur les conditions de suivi de son état de santé par le service de prévention et sur la possibilité de bénéficier, à tout moment, d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Si la visite n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui l'a effectuée peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail.

Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.

Le médecin du travail peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

L'agent fournit à son administration la preuve qu'il a effectué la visite d'information et de prévention périodique.

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents handicapés.

Il définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut pas être supérieure à 4 ans.

Une visite intermédiaire est effectuée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier.

Cette visite régulière et la visite intermédiaire sont obligatoires.

Le médecin du travail peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

Il définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut pas être supérieure à 4 ans.

Une visite intermédiaire est effectuée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier.

Cette visite régulière et la visite intermédiaire sont obligatoires.

Le médecin du travail peut proposer des aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci doit motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée.

Il définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut pas être supérieure à 4 ans.

Une visite intermédiaire est effectuée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier.

Cette visite régulière et la visite intermédiaire sont obligatoires.

Le médecin du travail peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents occupant des postes comportant des risques professionnels propres au service.

Il définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut pas être supérieure à 4 ans.

Une visite intermédiaire est effectuée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier.

Cette visite régulière et la visite intermédiaire sont obligatoires.

Le médecin du travail peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents souffrant de pathologies particulières qu'il détermine.

Il définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut pas être supérieure à 4 ans.

Une visite intermédiaire est effectuée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier.

Cette visite régulière et la visite intermédiaire sont obligatoires.

Le médecin du travail peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Examen médical à la demande

L'agent peut demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail sans que l'administration ait à en connaître le motif.

L'administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent.

Elle doit informer l'agent de cette démarche.

Examen de reprise du travail

L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après l'une des absences suivantes :

  • Congé de maternité
  • Absence pour maladie professionnelle
  • Absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

L'agent peut aussi bénéficier d'un examen de reprise à la demande du médecin du travail pour une absence inférieure à 30 jours.

L'examen de reprise est organisé dans les 8 jours à compter suivant la reprise du travail par l'agent.

L'agent qui quitte définitivement la fonction publique peut avoir droit à un suivi médical post-professionnel.

C'est le cas s'il a été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à un agent cancérogène, mutagène (c'est-à-dire susceptible de provoquer l'apparition de mutations génétiques) ou toxique pour la reproduction.

Cela vaut en cas de démission, de licenciement, de départ en retraite, etc.

Ce suivi médical est pris en charge par la dernière administration au sein duquel l'agent a été exposé.

Si cette administration ne peut pas être identifiée, le suivi médical est pris en charge par l'administration dont l'agent relève au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

L‘agent est informé de son droit par l'administration au moment où il cesse définitivement ses fonctions.

L'administration lui délivre à cet effet une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin de prévention.

Le suivi post-professionnel peut être assuré, au choix de l'agent, par le service de médecine de prévention de l'administration. Il peut aussi être assuré par tout médecin choisi librement par l'agent ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration a passé une convention.

À son entrée dans la fonction publique territoriale, l'agent (fonctionnaire ou contractuel) passe un examen médical auprès d'un médecin généraliste agréé par l'administration.

Cet examen est destiné à vérifier son aptitude générale à exercer un emploi public.

Le médecin vérifie que le futur agent public n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité.

S'il constate des maladies ou infirmités, le médecin vérifie qu'elles sont compatibles avec l'exercice des fonctions postulées.

Ces maladies ou infirmités sont alors indiquées au dossier médical de l'agent.

Le médecin peut ordonner un examen complémentaire auprès d'un médecin spécialiste agréé.

Au vu du certificat établi par le médecin généraliste, l'administration peut aussi elle-même ordonner un examen complémentaire auprès d'un médecin spécialiste agréé.

Les frais de ces examens sont à la charge de l'administration.

Lors de chaque prise de poste

Lors de chaque prise de poste, l'agent passe un examen médical d'aptitude auprès du médecin de prévention (médecin du travail).

Cet examen est destiné à vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail du poste sur lequel il est affecté.

Le médecin de prévention peut recommander les examens complémentaires qu'il juge nécessaires.

Les frais occasionnés par ces examens sont à la charge de l’administration employeur.

Le médecin de prévention peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Dans le respect du secret médical, le médecin de prévention informe l'administration de tous risques d'épidémie.

Examen périodique

L'agent bénéficie d'une visite d'information et de prévention tous les 2 ans.

Dans cet intervalle, l'agent qui le demande bénéficie d'un examen médical supplémentaire.

Le médecin de prévention peut recommander des examens complémentaires.

Le médecin de prévention peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents handicapés.

Il définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale.

Ces visites médicales sont obligatoires.

Le médecin de prévention peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des femmes enceintes.

Il définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale.

Ces visites sont obligatoires.

Le médecin de prévention peut proposer des aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions de travail des femmes enceintes.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée.

Il définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale.

Ces visites sont obligatoires.

Le médecin du travail peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents occupant des postes comportant des risques professionnels propres au service.

Il définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale.

Ces visites sont obligatoires.

Le médecin de prévention peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents souffrant de pathologies particulières qu'il détermine.

Il définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale.

Ces visites sont obligatoires.

Le médecin de prévention peut proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions de travail justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque ces propositions ne sont pas retenues par l'administration, celle-ci motive par écrit son refus et le CHSCT en est informé.

Examen de reprise du travail

L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après l'une des absences suivantes :

  • Congé de maternité
  • Absence pour maladie professionnelle
  • Absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel

L'agent peut aussi bénéficier d'un examen de reprise à la demande du médecin du travail pour une absence inférieure à 30 jours.

L'examen de reprise est organisé dans les 8 jours à compter suivant la reprise du travail par l'agent.

L'agent qui quitte définitivement la fonction publique peut avoir droit à un suivi médical post-professionnel.

C'est le cas s'il a été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à un agent cancérogène, mutagène (c'est-à-dire susceptible de provoquer l'apparition de mutations génétiques) ou toxique pour la reproduction.

Cela vaut en cas de démission, de départ en retraite, etc.

Ce suivi médical est pris en charge par la dernière collectivité territoriale au sein de laquelle l'agent a été exposé.

Si cette collectivité ne peut pas être identifiée, le suivi médical est pris en charge par la collectivité dont l'agent relève au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

L‘agent est informé de son droit par sa collectivité au moment où il cesse définitivement ses fonctions.

L'administration lui délivre à cet effet une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail.

À son entrée dans la fonction publique hospitalière, l'agent (fonctionnaire ou contractuel) passe un examen médical auprès d'un médecin généraliste agréé par l'administration.

Cet examen est destiné à vérifier son aptitude générale à exercer un emploi public.

Le médecin vérifie que le futur agent public n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité.

S'il constate des maladies ou infirmités, le médecin vérifie qu'elles sont compatibles avec l'exercice des fonctions du poste.

Ces maladies ou infirmités sont alors indiquées au dossier médical de l'agent. Le médecin peut ordonner un examen complémentaire auprès d'un médecin spécialiste agréé.

Lorsque certaines fonctions sont soumises à des conditions d'aptitude physique spéciales, le statut particulier du corps concerné fixe les conditions de la vérification de ces conditions. Cela peut notamment comporter un examen médico-psycho-technique d'aptitude.

Les frais de ces examens sont à la charge de l'administration.

Quand le recrutement s'effectue d'abord en école ou en établissement d'enseignement, l'examen médical d'embauche a lieu lors de l'admission dans l'école ou l'établissement.

Lors de chaque prise de poste

Lors de chaque prise de poste, l'agent passe un examen médical d'aptitude auprès du médecin du travail.

Cet examen est destiné à vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail du poste sur lequel il est affecté.

Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles et selon les antécédents de la personne et son poste.

Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus pour les agents exposés à des risques particuliers. Cela concerne, par exemple, les agents exposés aux rayonnements ionisants ou à des agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave.

Le médecin du travail veille à ce que l'agent aient effectué les vaccinations obligatoires.

Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations et à celles qui seraient imposées par une épidémie.

L'agent peut se faire vacciner auprès du médecin de son choix et fournit un certificat détaillé.

Le médecin du travail peut pratiquer les vaccinations recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

Examen périodique

Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les 2 ans.

Des examens médicaux ou des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment sur avis du médecin du travail.

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires pour déterminer l'aptitude de l'agent au poste de travail.

Ces examens ont notamment pour but de dépister les affections comportant une contre-indication au poste de travail.

Ils ont aussi pour but de dépister une maladie professionnelle ou une affection pouvant exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

Les agents travaillant de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

Le médecin du travail en détermine les conditions.

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires pour déterminer l'aptitude de l'agent au poste de travail.

Ces examens ont notamment pour but de dépister les affections comportant une contre-indication au poste de travail.

Ils ont aussi pour but de dépister une maladie professionnelle ou une affection pouvant exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

Les agents de retour d'un congé de longue maladie ou de longue durée bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

Le médecin du travail en détermine les conditions.

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires pour déterminer l'aptitude de l'agent au poste de travail.

Ces examens ont notamment pour but de dépister les affections comportant une contre-indication au poste de travail.

Ils ont aussi pour but de dépister une maladie professionnelle ou une affection pouvant exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

Examen de reprise du travail

L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après l'une des absences suivantes :

  • Congé de maternité
  • Absence pour maladie professionnelle
  • Absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

L'agent peut aussi bénéficier d'un examen de reprise à la demande du médecin du travail pour une absence inférieure à 30 jours.

L'examen de reprise est organisé dans les 8 jours à compter suivant la reprise du travail par l'agent.

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires pour déterminer l'aptitude de l'agent au poste de travail.

Ces examens ont notamment pour but de dépister les affections comportant une contre-indication au poste de travail.

Ils ont aussi pour but de dépister une maladie professionnelle ou une affection pouvant exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

L'agent qui quitte définitivement la fonction publique peut avoir droit à un suivi médical post-professionnel.

C'est le cas s'il a été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à un agent cancérogène, mutagène (c'est-à-dire susceptible de provoquer l'apparition de mutations génétiques) ou toxique pour la reproduction.

Cela vaut en cas de démission, de départ en retraite, etc.

Ce suivi médical est pris en charge par l'établissement au sein duquel l'agent a été exposé.

Lorsque cet établissement ne peut pas être identifié, Le suivi médical est pris en charge par l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

L‘agent est informé de son droit par l'administration au moment où il cesse définitivement ses fonctions.

L'administration lui délivre à cet effet une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail.

Le suivi post-professionnel peut être assuré, au choix de l'agent, dans le cadre d'une consultation hospitalière ou par tout médecin choisi librement.

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